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Obligation de parité dans les nominations

Les collectivités et EPCI de plus de 40 000 habitants ont l’obligation de nommer au minimum 40% de femmes et d’hommes dans leurs emplois de direction (emplois fonctionnels), d’après les articles L132-5 à L132-9 du CGFP, sauf si elles comptent moins de 3 emplois fonctionnels.

A compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes (2026), cette obligation sera portée à 50%, soit une stricte parité.

Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

Cette obligation ne s’applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d’emploi ou un même type de fonction.

La vérification du respect de cette obligation s’apprécie au titre de chaque année civile ou, en l’absence de nomination dans au moins 4 emplois fonctionnels au cours d’une année civile, elle s’apprécie sur un cycle de 4 nominations successives entre deux renouvèlements généraux des assemblées délibérantes.

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution financière sera due, égale au nombre de personnes manquantes pour atteindre cette obligation, multiplié par 50 000 € pour les collectivités de moins de 80 000 habitants, et par 90 000 € pour les collectivités de plus de 80 000 habitants. Une dérogation est toutefois prévue jusqu’au 1er janvier 2027, si les emplois de direction sont occupés par au moins 40% de femmes et d’hommes.

A compter de 2023, les collectivités et établissements concernés par cette obligation doivent également publier chaque année, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois de direction. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. L’absence de publication sera également sanctionnée par le versement d’une contribution forfaitaire, dont le montant reste à déterminer.

Obligation de parité sur les emplois existants

A compter du 1er janvier 2027, les collectivités et EPCI de plus de 40 000 habitants devront comporter une proportion de personnes de même sexe, parmi les personnes occupant les emplois de direction, d’au moins 40 %.

Le respect de cette obligation sera apprécié, au terme de chaque année civile, par autorité territoriale ou par EPCI.

L’employeur qui ne respecterait pas cette obligation disposera d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il devra alors publier, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues.

A l’expiration du délai de trois ans, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se verra appliquer une pénalité financière, dont le montant ne pourra excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels, et sera fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans la collectivité territoriale ou l’EPCI, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.

En cas de pénalité financière, celle-ci fera l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle ait été prononcée.

A compter de cette même date, les employeurs susvisés devront publier chaque année la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois de direction. Cette répartition sera rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Le non-respect de cette obligation de publication sera sanctionné par le versement d’une contribution forfaitaire par l’autorité territoriale concernée.

Résumé des pénalités et contributions dues en cas d’absence du respect des obligations en matière d’égalité entre les femmes et les hommes :

Nature de la pénalité/contribution

Montant

Date d’application

Cumulable

Source (CGFP)

1. Pénalité pour absence d’élaboration du plan d’action égalité femmes-hommes (collectivités de plus de 20 000 habitants)

Maximum 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels

8 mai 2020 (pénalité appliquée, à défaut de transmission du plan au 1er mars de l’année N+1, après mise en demeure dans un délai de 7 mois maximum)

Oui, sauf avec la contribution n°6 et la pénalité n°7

Article L132-3

Décret n° 2020-528

2. Contribution pour absence de publication du nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois de direction

Forfaitaire (à déterminer)

21 juillet 2023 (obligation de publication avant la fin de chaque année à compter de 2023)

Oui

Article L132-6-2

3.Contribution pour non-respect de l’obligation de nomination de 50% de femmes et d’hommes dans les emplois de directionNombre de personnes manquantes pour atteindre l’obligation, multiplié par un montant unitaire fixé par décret à 50 000 € ou 90 000 €

1er janvier 2020 pour l’obligation à hauteur d’un minimum de 40% de femmes et d’hommes (passage à 50% à compter du renouvellement général des assemblées délibérantes en 2026 et 2028)

Oui, sauf avec la pénalité n°4

Article L132-8

Décret n°2019-1561 modifiant le décret n°2012-601

4. Pénalité pour absence d’atteinte du minimum de 40% de femmes et d’hommes dans les emplois de directionMaximum 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels

1er janvier 2027

Oui, sauf avec la contribution n°3

Article L132-9-1

5. Contribution pour absence de publication de la répartition des femmes et des hommes dans les emplois de direction

Forfaitaire (à déterminer)

1er janvier 2027

Oui

Article L132-9-2

6. Contribution pour absence de publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Forfaitaire (à déterminer)

Au plus tard le 30 septembre 2024

Oui, sauf avec la pénalité n°1

Article L132-9-4

7. Pénalité pour absence d’atteinte des objectifs de réduction des écarts de rémunération entre femmes et hommes

Maximum 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels

Au plus tard le 30 septembre 2024 (et après un délai de 3 ans pour vérifier l’atteinte des objectifs)

Oui, sauf avec la pénalité n°1

Article L132-9-5