Allègement et simplification des pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement avancés par les agents publics
16 octobre 2024
Est paru au JO du 7 juillet 2024 le décret n° 2024-746 du 6 juillet 2024 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Ce décret allège et simplifie, depuis le 8 juillet 2024, la communication des pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement avancés par les agents publics.
- Concernant les frais d’hébergement, l’agent conserve les pièces relatives aux frais et taxes d’hébergement pendant un an et les communique à l’ordonnateur en cas de demande expresse. Par dérogation, une délibération peut prévoir que ces pièces justificatives ne sont pas conservées ni communiquées pour les missions à l’étranger.
- Concernant les frais de repas, l’agent ne conserve pas les pièces justificatives. Par dérogation, une délibération peut fixer les conditions pour lesquelles la conservation de ces pièces justificatives de paiement est nécessaire jusqu’au remboursement. Elles peuvent alors être communiquées sur demande expresse de l’ordonnateur. Lorsque la collectivité a mis en place, par voie de délibération, le mécanisme de remboursement aux frais réellement engagés, l’agent reste tenu d’apporter les justificatifs des frais de repas à l’ordonnateur.
- Pour les frais afférents à la mission qui ne sont pas des frais d’hébergement et de repas (frais de transport, de stationnement, etc.), l’agent conserve les pièces justificatives jusqu’à leur remboursement lorsque le montant de ces frais ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté ministériel. Il communique ces pièces justificatives à l’ordonnateur en cas de demande expresse. Au-delà de ce seuil, la communication de ces pièces est obligatoire. Dans l’attente de l’arrêté fixant ledit seuil, il paraît prudent de demander les pièces justificatives.
Pour rappel : les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l’administration ne donnent pas lieu à la communication par l’agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l’ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l’administration.